Actualité sociale Janvier

Actualité sociale Janvier

Janvier 2020

RÉFORME DES SEUILS D’EFFECTIFS

Les décrets 2019-1586 et 2019-1591 du 31/12/2019 : JO 01/01/2020 simplifie le mode de calcul des seuils sociaux.
L’effectif « sécurité sociale » est aujourd’hui la référence.
Le dispositif applicable au 1 er janvier 2020 privilégie les seuils de 11, 50 et 250 salariés.
Il instaure un mécanisme d’atténuation des effets de seuil à la suite du franchissement à la
hausse ou à la baisse, d’un niveau d’effectif.

Illustrations :
Il n’y a plus de condition d’effectif pour le choix du statut conjoint collaborateur (avant réservé aux entreprises de 20 salariés ou moins)

A compter de 11 salariés au lieu de 10 avant le 01/01/2020 :
– Transmission dématérialisée à pole-emploi des attestations chômage.
– Inscription initiale au répertoire des métiers pour les artisans.

A compter de 50 salariés au lieu de 20 avant le 01/01/2020 :
– Contribution FNAL à 0.50%.
– Participation construction.
– Règlement intérieur.

A Noter :
Le versement mobilité, qui remplace le versement transport, ne change pas : non-assujettissement pour les
entreprises de moins de 11 salariés.

CHIFFRES 2020

Le plafond de la sécurité sociale est porté à 3 428 euros par mois en 2020.

 

Le Smic horaire est de 10,15 euros bruts, soit 1539,45 euros bruts par mois.

Avant 17 ans, abattement de 20 % soit 8,12 euros bruts par heure.

Entre 17 et 18 ans, abattement de 10 % soit 9,14 euros bruts par heure.

Le montant du minimum garanti est de 3.65 euros bruts.

L’employeur de moins de 50 salariés peut adhérer par décision unilatérale à un accord de branche de participation ou d’intéressement (de la convention collective dont il relève)

Limite d’exonération des frais de repas :

1-Salarié travaillant dans l’entreprise : 6,70 euros
2-Salarié en déplacement (hors restaurant) : 9,30 euros
3-Salarié en déplacement (restaurant) 19 euros

JURISPRUDENCE SOCIALE

ANTIDATER LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EST UNE CAUSE DE NULLITÉ
Cour d’Appel Montpellier 8-1-2020 n° 16/02955

 

L’homologation d’une convention de rupture ne peut être demandée à l’administration qu’après expiration du délai de rétractation de 15 jours. Il peut arriver que l’employeur et le salarié se mettent d’accord pour antidater une convention de rupture afin d’accélérer la procédure en éludant cette période de 15 jours : très mauvaise idée, comme en témoigne l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.

Les juges, constatant que les documents de rupture conventionnelle ont été antidatés et n’ont pu être, en réalité, remplis et signés que peu de temps avant l’envoi de la demande d’homologation, annulent la rupture : le délai de rétractation n’a, en effet, pas
été respecté. Peu importe que le salarié ait signé les documents en connaissance de cause : sa mauvaise
foi ne peut pas faire obstacle à l’annulation de la rupture.

 

La rupture intervenue produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est condamné à rembourser la
somme de 1 850 € perçue à titre d’indemnité de rupture conventionnelle (voir déjà en ce sens Cass. soc. 30-5-2018 n o  16-
15.273 FS-PB : RJS 8-9/18 n o  528).
Ce remboursement est imputé, par compensation, sur les dommages et intérêts dus par l’employeur au titre du licenciement abusif. Le solde dû est fixé par les juges à 8 150 €.

Le salarié soutenait également que la rupture n’avait pas été précédée d’un entretien, ce qui est également une cause de nullité
(Cass. soc. 1-12-2016 n o  15-21.609 FS-PBRI : RJS 2/17 n o  98).

RAPPEL :

Comité social et économique

Tous les employeurs d’au moins 11 salariés doivent être dotés du CSE au 01.01.2020