FISCAL
Frais de repas des indépendants : seuil et plafond pour 2020
Pour rappel, les frais de repas exposés par les commerçants, artisans et professions libérales sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle sont considérés sous certaines conditions et limites comme des frais professionnels.
Seuls sont déductibles les frais supplémentaires de repas exposés par le travailleur indépendant lorsque la distance entre les lieux d’exercice de son activité et son domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile. Ainsi, la fraction de la dépense qui correspond aux frais que le travailleur indépendant aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Par ailleurs, au-delà d’un certain plafond, la dépense engagée est considérée, sauf circonstances exceptionnelles, comme excessive et n’est pas déductible.
Frais de repas : seuil et plafond pour 2020
Valeur du repas pris à domicile en 2020
Le prix du repas pris à domicile est fixé à 4,90 € TTC. Cette fraction du prix du repas n’est jamais déductible.
Plafond de déduction pour 2020
La dépense est considérée comme exagérée lorsqu’elle excède une somme égale à 19 € TTC.
Exemples :
- Coût du repas pris sur le lieu d’activité : 13,50 €.
Déduction possible : 13,50 – 4,90 = 8,60 €. - Coût du repas pris sur le lieu d’activité : 20 €.
Impossible de déduire la fraction du prix de repas qui excède 19 €.
Déduction possible : 19 – 4,90 = 14,10 € - A noter : le professionnel doit être en mesure de produire toutes les pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces dépenses (notes de restaurant). A défaut, aucune déduction, même forfaitaire, ne peut être pratiquée.
BOFIP, actualité du 29 janvier 2020
Un service de messagerie sécurisée pour les pros est disponible sur impots.gouv.fr;
Les professionnels peuvent utiliser ce service de messagerie pour communiquer avec leur service des impôts et pour réaliser en ligne, leurs démarches qui lui sont directement adressées, de manière confidentielle et sécurisée (exemples : poser des questions, transmettre des réclamations contentieuses et des lettres d’option…).
Pour en bénéficier, les professionnels doivent adhérer à ce service, à partir du lien « Gérer mes services » de leur espace professionnel. Lors de cette adhésion, le professionnel renseignera un courriel qui sera rattaché au dossier de l’entreprise et sera utilisé par l’Administration fiscale. Un courriel de confirmation sera aussitôt envoyé : le professionnel doit cliquer dans les 72 heures sur le lien de vérification. Une fois l’adresse électronique validée, un courrier contenant un code d’activation est ensuite envoyé au professionnel par voie postale. Ce code devra être activé dans les 60 jours. À défaut, la procédure de demande d’adhésion à la messagerie devra être renouvelée.
TVA sur l’essence : quelle est la part déductible en 2020 ?
L’augmentation progressive du plafond de déductibilité de la TVA sur l’essence utilisée comme carburant, amorcée en 2017, se poursuit.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, la TVA sur les essences est déductible à hauteur de 60 % et ce quel que soit le type de véhicule utilisé (tourisme ou utilitaire).
Nous rappelons que le droit à déduction est subordonné au respect de plusieurs conditions. Le chef d’entreprise doit notamment utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA et détenir une facture mentionnant la taxe.
Payer ses impôts chez le buraliste : ce sera bientôt possible !
A compter du 1er juillet 2020, les contribuables pourront payer leurs impôts ou leurs factures de service public en espèces ou en carte bancaire chez les buralistes.
Ainsi, ils pourront payer :
- les créances fiscales et produits émis par les collectivités locales ou établissements publics de santé (type crèche, cantine ou hôpital) en espèces dans la limite de 300 € ou par carte bancaire sans limitation de montant,
- leurs impôts en espèces ou par carte bancaire dans la limite de 300 €.
Au cours du premier semestre 2020, ce nouveau dispositif sera expérimenté chez certains buralistes situés dans dix-huit départements (tels que la Seine-et-Marne et les Hauts-de-Seine) avant sa généralisation à l’ensemble du territoire au 1er juillet 2020.
Micro-entrepreneur : les nouveautés applicables en 2020
La BPIFrance (Banque Publique d’Investissement) fait le point sur les nouveautés applicables en 2020 au régime des « micro-entreprises ».
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, JO du 29 décembre 2019
Exonération de TVA en faveur des rétrocessions d’honoraires versées aux médecins remplaçants
Pour rappel, les prestations de soins dispensées aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérées de TVA.
L’Administration se prononce, dans le cadre d’un rescrit, sur le régime de TVA applicable aux rétrocessions d’honoraires effectuées par un médecin titulaire (médecin remplacé) à un médecin remplaçant.
Dans le cadre du contrat de remplacement, les honoraires versés par les patients sont encaissés directement par le médecin remplacé, lequel en reverse ensuite un pourcentage au médecin remplaçant. La part d’honoraires conservée par le médecin remplacé correspond à une redevance couvrant les frais de fonctionnement (locaux, installations professionnelles…).
Elle confirme que dès lors qu’elles rémunèrent une prestation de soins à la personne, les rétrocessions d’honoraires effectuées par le médecin titulaire à son remplaçant sont exonérées de TVA. Autrement-dit, peu importe les modalités de versement de ces sommes (non pas par le patient lui-même mais par le médecin remplacé au remplaçant), elles ne changent pas la nature de la prestation, qui reste une prestation de soin exonérée.
En revanche, la redevance perçue par le médecin remplacé en contrepartie de la mise à disposition de ses installations techniques et des locaux au médecin remplaçant, qui ne rémunère pas une prestation de soins à la personne, est soumise à la TVA, sauf si le remplacement revêt un caractère occasionnel. L’Administration ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par remplacement occasionnel.
A noter : dans la situation où le remplacement ne revêt pas un caractère occasionnel, le médecin remplacé peut, le cas échéant, bénéficier de la franchise en base de TVA pour les redevances couvrant les frais de fonctionnement.
BOI, Rescrit 000056 du 15 janvier 2020
Impôts des particuliers : les dates à retenir pour 2020
Le site du service public rappelle pour l’année 2020 les dates clés des impôts des particuliers (impôt sur le revenu, impôt foncier, taxe d’habitation).
SOCIAL
Zoom sur la sécurité sociale des indépendants
Depuis le 1er janvier 2020, la protection sociale des indépendants auparavant gérée par Régime social des indépendants (RSI), est intégrée au régime général de la Sécurité sociale.
Employeur : un nouveau portail d’information en droit social
Le site https://code.travail.gouv.fr/ est un nouveau service du ministère du travail qui répond aux questions des salariés et des employeurs sur le droit du travail de façon synthétique et précise.
Il intègre des outils et ressources pratiques pour aider les employeurs et les salariés dans leurs recherches ou démarches tels que :
- 2 500 réponses correspondant aux 50 questions les plus fréquentes déclinées pour les 50 branches professionnelles les plus importantes (exemples : durée de la période d’essai, informations à faire figurer sur les contrats de travail…) ;
- Des simulateurs pour calculer ses droits : préavis et indemnités de licenciement, durée du préavis de démission, indemnités de précarité, salaire net/brut ;
- Des modèles de document pour gagner du temps : certificat de travail, demande de paiement de salaire, demande de paiement d’heures supplémentaires ;
- Les 11 000 articles du code du travail et 30 000 textes conventionnels.
Il s’inscrit en complémentarité des services de renseignements de l’inspection du travail vers lesquels il renvoie les internautes pour les questions les plus complexes.
A noter : l’employeur ou le salarié qui se prévaut des informations obtenues au moyen de ce portail, dans la mesure où il a correctement renseigné sa situation, est par ailleurs présumé de bonne foi en cas de litige.
Une nouvelle taxe de 10 € frappe les CDD d’usage
Le contrat à durée déterminée « d’usage » (CDDU) est un contrat de travail à durée déterminée susceptible d’être conclu :
- pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
- dans des secteurs d’activité limitativement énumérés.
Il s’agit, par exemple, de l’emploi d’«extras» dans l’hôtellerie ou la restauration.
Pour chaque contrat d’usage conclu à partir du 1er janvier 2020, quelle que soit sa durée, une taxe forfaitaire de 10 € est, sauf exception, due par l’employeur.
Echappent notamment à la taxe, les employeurs relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu prévoyant des garanties, à savoir une durée minimale pour conclure ce type de contrat ainsi que les conditions permettant au salarié de se voir proposer un CDI. Tel est, par exemple, le cas des employeurs relevant du secteur du déménagement.
Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, JO du 29 décembre 2019
JURIDIQUE
Recouvrement des petites créances par un huissier : ce qui change au 1er janvier 2020
Depuis le 1er juin 2016, les professionnels et les particuliers peuvent recourir à une procédure simplifiée pour le recouvrement de leurs petites créances en s’adressant à un huissier de justice, sans avoir à saisir le tribunal.
Cette procédure de recouvrement des petites créances par un huissier peut désormais être mise en œuvre pour le paiement d’une créance dont le montant en principal et intérêts n’excède pas 5 000 € (au lieu de 4 000 € auparavant). Pour être éligible, la créance doit toujours avoir une cause contractuelle ou résulter d’une obligation de caractère statutaire.
Par ailleurs, l’huissier a la possibilité d’engager cette procédure par un message transmis par voie électronique et non plus seulement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, JO du 12 décembre 2019
Arrêté du 24 décembre 2019, JO du 29 décembre 2019
Convention d’occupation précaire et bail de courte durée : quelle est la différence ?
Le statut des baux commerciaux est obligatoire dès lors que le locataire exploite un fonds de commerce dans les locaux.
Toutefois, des dérogations sont possibles telles que le bail de courte durée et la convention d’occupation précaire.
En ce qui concerne le bail de courte durée (parfois appelé « bail dérogatoire »), il peut être conclu pour une durée maximum de trois ans. Il a été conçu par le législateur pour être un « bail à l’essai » devant déboucher sur un bail commercial. Si à l’expiration du bail le locataire reste dans les locaux pendant plus d’un mois sans opposition du bailleur, le bail dérogatoire se transforme en bail commercial classique.
La convention d’occupation précaire est conclue quant à elle parce qu’il existe un motif objectif de précarité (c’est-à-dire des circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties) au moment de la conclusion du bail.
Exemple : la destruction prochaine de l’immeuble prévue dans le cadre d’un projet de réhabilitation est un motif objectif pour conclure une convention d’occupation précaire.
A l’expiration de la convention ou après sa dénonciation, l’occupant doit quitter les lieux, faute de quoi le juge peut prononcer son expulsion.
Un récent arrêt de la Cour de cassation vient illustrer cette différence. Au cas particulier, un commerçant, souhaitant cesser son activité, s’entend avec le bailleur pour mettre fin au bail commercial de façon anticipée et être autorisé à rester dans les lieux pendant 23 mois, le temps de vendre son fonds de commerce. A l’issue de cette période, le commerçant n’ayant pas trouvé de repreneur reste dans les lieux et le bailleur ne cherche pas à l’expulser. Un an plus tard, le bailleur réclame en justice l’expulsion de son locataire en faisant valoir que la convention conclue était une convention d’occupation précaire.
La Cour de cassation considère à l’inverse que le projet de cession du fonds n’est pas une cause de précarité. Il ne s’agit donc pas d’une convention d’occupation précaire mais d’un bail de courte durée. Elle note que le locataire est resté dans les lieux au-delà du terme du bail de courte durée ; il bénéficie donc d’un bail commercial et ne peut pas être expulsé.
Cour de cassation 3ème chambre civile du 12 décembre 2019 n°18-23.784
Source : CGA AGA PICPUS